Campagne mondiale pour la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
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Intervention de Madame Gabriela Rodriguez Pizarro
Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l'Homme sur les droits de l'homme des migrants
Genève, le 3 décembre 2002
Chers Messieurs et Dames,
J'ai le plaisir de participer comme Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l'Homme à cette rencontre organisée dans le cadre de la campagne globale pour la ratification de la Convention Internationale sur la protection des droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Mon mandat comme Rapporteur consiste à examiner les moyens nécessaires pour surmonter les obstacles à une protection totale et effective des droits de l'homme des migrants.
Comme vous le savez, le cadre juridico-légal pour la défense des droits de l'homme des migrants est vaste, au sens où de nombreux traités internationaux contiennent des dispositions qui protègent les droits de l'homme de tous les êtres humains, indépendamment de leur nationalité.
Il est dit en de nombreuses occasions que la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille représente une réitération de droits déjà reconnus dans ces textes internationaux. Effectivement, le texte de la Convention est parfois identique au contenu de ces instruments, exception faite de la substitution du terme "personnes" ou "individus" par "travailleurs migrants et les membres de leurs familles". Cependant, la Convention apporte quelques améliorations et des garanties supplémentaires en matière de droits de la personne. De part leur caractère général, la majeure partie des instruments mentionnés n'abordent pas certaines situations concrètes dans lesquelles les droits des migrants ne sont pas garantis. De surcroît, l'utilisation du terme "membres de la famille" permet d'inclure dans cette protection les conjoints, les enfants de moins de 21 ans, les enfants à charge du travailleur, les parents du travailleur et de son conjoint et les personnes qui étaient à leur charge avant d'émigrer.
L'un des objectifs de la Convention est d'inclure un standard minimum de droits qui seront respectés et garantis par les Etats Membres à tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles qui sont sous leur juridiction, même dans le cas où ceux-ci résident et travaillent dans l'Etat d'accueil de façon irrégulière. D'après les plaintes qui m'ont été transmises lors de mon mandat de Rapporteur Spécial, j'ai observé que, dans la grande majorité des cas, les abus sont justement commis à l'encontre de ce type de migrants. En arrivant, résidant et travaillant de façon irrégulière dans des pays qui ne sont pas les leurs, ces personnes se retrouvent non protégées légalement et susceptibles d'être victimes d'abus et d'exploitations. Chaque jour depuis ma prise de fonction comme Rapporteur Spécial, j'ai entendu parler de cas de migrants victimes des réseaux du crime transnational organisé, victimes de traite et de trafic des personnes, de détentions arbitraires, mauvais traitements ou exploitation au travail, pour n'en mentionner que quelques uns. Du fait de leur condition juridique irrégulière, les migrants craignent de dénoncer ces abus de peur d'être découverts, détenus et déportés. C'est pourquoi j'appuie fortement l'entrée en vigueur d'une Convention qui reconnaît les droits de l'homme des migrants irréguliers, incluant de cette façon certains points expressément exclus des autres traités.
La Convention reconnaît aussi bien les droits fondamentaux comme le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements et peines cruelles, inhumains ou dégradants, le droit à le liberté de pensée, d'expression de conscience et de religion, le droit à la liberté et la sécurité de leur personne, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit à recevoir des soins médicaux d'urgence ou le droit à l'identité culturelle. De plus, les enfants des travailleurs migrants auront le droit à l'enregistrement de leur naissance et à une nationalité ainsi que l'accès à l'éducation.
Parmi les droits reconnus à tous les migrants figure celui de quitter librement un Etat, quel qu'il soit, et de revenir dans le sien. Malheureusement, ce droit, reconnu dans d'autres traités, n'est pas dûment appliqué dans la réalité. J'ai reçu de nombres plaintes de personnes qui n'ont pas pu obtenir l'autorisation de sortir de leur propre pays, y compris lorsque cette requête était basée sur une demande de réunification familiale. J'ai aussi reçu des témoignages selon lesquels les personnes qui avaient abandonné leur pays sans les documents nécessaires avaient été soumises à des représailles à leur retour, ainsi que des cas de personnes dépourvues documents qui demeurent détenues dans leur pays de destination car dans l'impossibilité d'être déportées dans leur pays d'origine qui refuse de les reconnaître comme citoyens.
En reconnaissant les droits de tous les travailleurs migrants, qu'ils soient dans une situation régulière ou non, la Convention à l'intention d'empêcher l'exploitation des ces personnes de la part d'entreprises qui contractent de la main d'œuvre sans couverture légale et qui peuvent en abuser impunément. L'exploitation de la part d'entrepreneurs, d'employeurs et de patrons sans scrupules qui payent des salaires inférieurs à ceux qu'il payeraient à un étranger en situation régulière ou un national s'ajoutent aux bénéfices qu'ils obtiennent si en plus ils ne payent pas les obligations sociales et fiscales pour les bénéfices obtenus. Le caractère clandestin de ces travailleurs et l'absence de contrats de travail permettent à l'employeur d'imposer des horaires de travail abusifs et des conditions de travail inacceptables qui mettent en danger leur santé.
De plus, en accord avec la Convention, aucun travailleur migrant ne sera tenu en esclavage ou en servitude, ni ne sera astreint à accomplir des travaux forcés ou obligatoires et il jouira d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui reçu par les nationaux de l'Etat d'emploi pour te ce qui touche à la rémunération et aux conditions de travail. Au regard des nombreux témoignages sur l'exploitation des migrants dans le secteur du travail informel, comme les services domestiques, ces dispositions sont de première importance. De fait, les travailleuses migrantes, de par leur double marginalisation en tant que femmes et en tant que migrantes, peuvent facilement se retrouver dans une situation de vulnérabilité face à la violence et aux abus, aussi bien au sein du foyer que dans le cadre du travail. Comme je l'ai signalé dans mes rapports, autant les femmes faisant l'objet de la traite que celles qui migrent volontairement peuvent se retrouver dans des situations d'exploitation, de violence et d'abus. Je m'inquiète des innombrables témoignages sur la traite d'employées domestiques qui deviennent les esclaves de leur employeurs et qui ne sont pas protégées face aux abus sexuels, physiques et psychologiques commis dans le cercle privé. Dans de nombreux pays, beaucoup de femmes sont réduites en esclavage par l'industrie du sexe, y compris des femmes mineures.
L'article 16 de la Convention établit que les Etats Partis garantissent à tous les travailleurs migrants une protection effective contre toute violence, dommage corporel, menace ou intimidation, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions. J'aimerais souligner l'importance de cette clause en tenant compte du nombre d'attaques xénophobes dont sont souvent victimes les migrants; Ce même article offre des garanties à tous les migrants dans le contexte de la vérification de leur identité et de la privation de leur liberté. Le rapport que je présenterai à la prochaine session de la Commission des Droits de l'Homme contient une étude sur la détention des migrants qui reflète la situation de vulnérabilité où se trouvent les étrangers privés de liberté. Je crois que la pleine application du contenu de cette Convention atténuera considérablement cette situation de non protection.
Comme l'article 13 du Pacte International des Droits Civils et Politiques établit que tout étranger qui se trouve légalement dans le territoire d'un Etat Parti ne pourra seulement être expulsé de ce pays qu'en application d'une décision prise par l'autorité compétente conformément à la loi et que ledit étranger aura le droit de faire valoir les raisons de ne pas l'expulser et de faire examiner sont cas devant par les autorités compétentes, la Convention sur les droits des migrants garantit ce droit à tous les migrants, indépendamment du fait qu'ils se trouvent légalement dans le pays.
Enfin, la Convention établit que tous les migrants, réguliers ou irréguliers, ont le droit de participer et d'adhérer à un syndicat quel qu'il soit et à d'autres association en vue de protéger leurs droits. Tous les travailleurs jouissent de la sécurité sociale, dans la mesure où ils remplissent les conditions préalablement requises.
Un autre objectif de la Convention est la reconnaissance de droits additionnels spécifiques de caractère économiques, sociaux et culturels pour les migrants que se trouvent en situation régulière. En particulier, selon la Convention, les migrants ayant des documents, jouissent des droits suivants: droits d'être informé par l'Etat d'origine ou d'emploi sur les condition applicables à leur admission, droit de fonder des associations et de participer aux affaires politiques ; égalité d'opportunité et de traitement par rapport aux diverses questions économiques et sociales ; droit au regroupement familial ; liberté de choix de l'emploi ; égalité de traitement par rapport aux nationaux de l'Etat d'emploi dans la protection contre les licenciements, les prestations chômage, en sus d'une série de droits relatifs à la procédure d'expulsion.
La Convention n'est pas uniquement un catalogue de droits, c'est aussi un instrument que les migrants peuvent utiliser pour faire valoir ces même droits. En vertu de l'article 83 de la Convention, toute personne _ quel que soit sa condition juridique _ dont les droits ou les libertés ont été violés pourra obtenir une réparation effective. De plus, la Convention crée un mécanisme de supervision de la mise en application, le Comité. Comme les comités de surveillance d'autres traités, le Comité examinera les rapports présentés par les Etats Partis sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Le Comité examinera aussi les commentaires et documents que l'Organisation Mondiale du Travail fournit comme référence à sa connaissance spécifique relative aux questions traitées par la Convention. A travers le Comité, la Convention établit une procédure de requête entre les Etats et une procédure de requête pour les individus. Cette dernière procédure constitue une innovation de significative dans la protection de droits de l'homme des migrants. Les deux procédures de requête entrent en vigueur dès lors que dix Etats Partis s'engagent volontairement à les mettre en œuvre.
Une autre particularité de cette Convention est qu'elle ne définit pas seulement quelles sont les obligations des Etats vis a vis du migrant en tant que personne. En accord avec la Convention, les Etats Partis formulent aussi des politiques sur la migration, échangent des information avec d'autres Etats Partis, fournissent des informations aux employeurs, travailleurs et leurs organisations à propos des politiques, lois et règlements relatifs à la migration et d'une manière générale assistent les travailleurs migrants et les membres de leurs familles. De la même façon, les Etats Partis prennent des mesures spécifiques pour combattre la migration illégale ou clandestine. A leur tour, en accord avec la Convention, les migrants et les membres de leurs familles ont le devoir d'obéir aux lois et réglementations des Etats de transit et d'emploi et de respecter l'identité culturelle des habitants de ces Etats.
Durant ces trois années de travail, j'ai soutenu que la protection des droits des migrants était directement liée à l a gestion de la migration et qu'elle ne doit pas être un thème sorti de son contexte. Elle n'est pas non plus incompatible avec la souveraineté qu'exercent les Etats pour contrôler leurs frontières et l'entrée de personnes sur leur territoire. Dans ce sens, la migration doit se développer dans un contexte de dignité pour les migrants, en reflétant les obligations des Etats en matière de droits de l'homme. Parallèlement, il est nécessaire de développer un cadre général de gestion et de prévention de la migration irrégulière, en commençant avec les Etats d'origine. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, les violations des droits des migrants n'arrivent pas seulement dans les Etats de destination. Les violations commencent dans le pays d'origine où la corruption, le non-respect des droits fondamentaux et la discrimination créent des conditions qui ne permettent pas l'enracinement des nationaux dans leurs propre pays. L'aide économique au développement ne peut pas résoudre à elle seule cette problématique. Il est important de reconnaître que cette dynamique dans laquelle interviennent divers acteurs, les Etats d'origine, de transit et de destination partagent la responsabilité de trouver une réponse appropriée et digne aux problèmes rencontrés par les migrants et aux défis sociaux que la migration implique. Face à la prévention du trafic, il n'est pas possible d'éviter une discussion de fond sur l'ordonnance des flux migratoires là où il existe une demande réelle d'immigration. Ensuite, il est nécessaire de développer des politiques efficaces de prévention de la migration irrégulière, en commençant par les pays d'origine à travers la documentation des nationaux, des campagnes d'information et la mise en place de conditions d'établissement et d'enracinement dans ces pays.
La Convention offre un point de vue holistique des droits des migrants et synthétise en un instrument unique une large gamme de droits. De plus, elle tient compte de toutes les particularités du phénomène migratoire pour protéger de manière plus efficace les victimes d'abus qui peuvent être commis contre des migrants, tant dans leur pays d'origine, de transit ou de destination. Pour ces raisons, son entrée en vigueur me parait capitale.
Depuis son approbation par l'Assemblée Générale en 1990, seuls 19 Etats ont ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Elle entrera en vigueur trois mois après la vingtième ratification ou adhésion. En ce qui concerne ses mécanismes, jusqu'à présent aucun des Etats Membres n'a reconnu la compétence du Comité pour examiner les requêtes individuelles. Cependant, je suis confiante que dans un futur proche le nombre de ratifications nécessaires pour l'entrée en vigueur sera à portée de main et que les Etats accorderont au Comité la faculté d'examiner les requêtes soumises par des migrants dont les droits ont été bafoués.
La ratification de la Convention n'implique pas d'ingérence dans la souveraineté nationale des Etats, elle ne comporte pas non plus beaucoup d'obligations supplémentaires pour les Etats. Comme je l'ai dit précédemment, la Convention synthétise les droits de l'homme des migrants énoncés dans d'autres instruments internationaux, les interprétant de manière à pallier la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les migrants et augmenter le nombre de ses bénéficiaires. La ratification de cette Convention est la réaffirmation de principes reconnus et d'engagements pris auparavant à travers d'autres traités sur les droits de l'homme. La Convention constitue également un instrument très approprié pour combattre le trafic et la traite de personnes en vue de les exploiter ainsi que l'emploi irrégulier et abusif de migrants, tout comme elle leur garantie un large éventail de droits et de moyens pour les faire valoir. Pour tout cela, je m'engage dans cette campagne pour la ratification de la Convention sur les droits des migrants et j'invite les Etats, qu'ils soient des lieux d'origine, de transit ou de destination, à faire de cet instrument une réalité.
Merci beaucoup.